4. Si la victime survit au delà du début du vingt et unième jour qui suit le jour de l’accident, les sous-sections 2 à 4 s’appliquent.
Toutefois, si cette victime décède avant que le déficit anatomo-physiologique ou le préjudice esthétique majeur puisse être considéré permanent, le pourcentage du déficit ou du préjudice est fixé suivant les renseignements disponibles au décès. Le pourcentage doit être fixé sans tenir compte du décès, comme si la victime était toujours vivante en appliquant les sous-sections 2 à 4, compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 4.